S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.2. À compter du 1er avril 2018, un cadre requis par son employeur pour le développement ou la mise en place d’un projet d’envergure majeure ou nationale reçoit une allocation de 5% ou 10% de son salaire.
Cette allocation est tributaire de l’envergure de la participation au projet. L’envergure se mesure, entre autres, par l’ampleur des objectifs recherchés et des résultats attendus, ainsi que la marge de manœuvre et le pouvoir de représentation octroyé au cadre.
Le projet d’envergure majeure ou nationale doit avoir fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre. Le ministre établit le pourcentage de l’allocation en fonction de l’envergure de la participation du cadre au projet. Le projet est d’une durée maximale de 18 mois. Il peut être prolongé de 9 mois, sous réserve de l’autorisation du ministre.
Le cadre ne peut occuper son poste pendant la durée de sa désignation pour la réalisation du projet. À la fin de sa désignation, le cadre reprend son poste chez son employeur, sous réserve des dispositions relatives à la stabilité d’emploi prévues au chapitre 5. Le choix du cadre en vertu de l’article 94 s’effectue à la fin de sa désignation.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2018-006, a. 9.